Passagers aériens : transfert des données. Le Parlement européen suspend son vote sur les accords existants et le lancement des négociations avec les Etats-Unis et l’Australie en échange de leur renégociation sur de nouvelles bases.

Les accords avec les Etats-Unis et l’Australie portant sur le Passenger Name Record (PNR) devant être soumis au Parlement Européen pour approbation, celui-ci propose de repousser son vote, dans une résolution adoptée le 5 mai. Les députés ont ainsi confirmé une position prise depuis plusieurs mois au niveau de leur commission. Ils ouvrent un chantier dont ils sous-estiment l’ampleur au bénéfice d’une approche manifestement plus cohérente.

Ainsi, les députés souhaitent pouvoir examiner au préalable les possibilités d’arrangements pour l’utilisation du PNR qui soient conformes à la législation de l’Union européenne et répondent aux préoccupations déjà formulées par le Parlement dans ses précédentes résolutions (notamment concernant la protection des données, la  proportionnalité et les possibilités de recours)  Les députés demandent à la Commission de présenter au plus tard avant la mi-juillet une proposition de modèle PNR unique, et un projet de mandat de négociation avec les pays tiers. Celui-ci devra notamment garantir que les données ne soient utilisées qu’à des fins d’application de la loi et de sécurité, sans recourir au profilage ni être transmises à des pays tiers. Les seules données PNR ne devront en outre pas pouvoir motiver une décision d’interdiction de vol à un individu, estiment les députés.

Il  estime que tout nouvel instrument législatif doit être précédé d’une évaluation de l’impact sur la vie privée et d’un critère de proportionnalité démontrant que les instruments juridiques existants ne sont pas suffisants; demande en particulier que soient examinées:

   – l’utilisation des données API dans l’Union européenne et par les pays tiers comme un moyen éventuellement moins inquisiteur de collecter et d’utiliser les données des passagers, 

   – les données recueillies par les États-Unis et l’Australie dans leurs systèmes respectifs d’autorisation électronique de voyage, et 

   – les données PNR qui peuvent être disponibles à partir de sources non couvertes par des accords internationaux, tels que les systèmes de réservation informatiques situés hors de l’Union européenne; demande à la Commission de consulter toutes les parties prenantes, y compris les transporteurs aériens.

Il insiste tout particulièrement sur  la nécessité de prévoir des mécanismes appropriés de réexamen indépendant de surveillance judiciaire et de contrôle démocratique dans tout nouvel accord;

Il  demande que, dans  les plus brefs délais, l’agence des droits fondamentaux de l’Union européenne  fournisse un avis détaillé sur la dimension des droits fondamentaux de tout accord PNR.

Enfin  les conditions minimales suivantes devraient être respectées :

   a) les données PNR ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’application de la loi et de sécurité dans les cas de grande criminalité organisée et transnationale ou de terrorisme à caractère transfrontalier, sur la base des définitions juridiques énoncées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen ; 

   b) l’utilisation des PNR à des fins d’application de la loi ou de sécurité doit être conforme aux normes européennes de protection des données, en particulier en ce qui concerne la limitation de la finalité, la proportionnalité, les voies de recours, la limitation de la quantité des données devant être recueillies et la durée de leur conservation;

   c) les données PNR ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins d’exploration de données ou de profilage; les simples résultats de ces recherches automatiques ou balayages des bases de données ne peuvent motiver une décision d’interdiction de vol ou la décision d’ouvrir une enquête ou de mener des poursuites judiciaires; l’utilisation des données doit se limiter à des cas spécifiques de criminalité ou de menaces, au cas par cas;

   d) pour le cas où les données PNR de citoyens de l’Union européenne sont transmises à des pays tiers, les termes de ces transferts sont fixés par un traité international contraignant qui garantit la certitude juridique et un traitement égal pour les citoyens et entreprises de l’Union européenne; 

   e) le transfert ultérieur de données par le pays destinataire vers des pays tiers s’effectue dans le respect des normes de l’Union européenne relatives à la protection des données, qui doit être établi par un constat d’adéquation spécifique; cette condition s’applique également à tout éventuel transfert ultérieur de données par le pays destinataire vers des pays tiers;

   f) les données PNR ne peuvent être fournies que sur la base de la méthode « push »;

   g) les résultats sont immédiatement partagés avec les autorités compétentes de l’Union européenne et des États membres.

Texte de la résolution (FR) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0144+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

 (EN) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0144+0+DOC+XML+V0//EN

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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