Transparence : oui ! mais elle a des limites rappelle la Cour européenne de justice.

La réglementation de l’Union sur la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds européens agricoles est partiellement invalide. L’obligation de publication des noms des personnes physiques bénéficiaires d’une telle aide ainsi que les montants précis qu’elles ont perçus constitue, au regard de l’objectif de transparence, une mesure disproportionnée.

Le droit de l’Union européenne relatif au financement des dépenses relevant de la politique agricole commune prévoit que les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds1.

Le site Internet de l’Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation allemand (« Bundesanstalt ») tient à la disposition du public les noms des bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, la localité où ils sont établis ou résident et le code postal de celle-ci, ainsi que les montants annuels perçus. Ce site est équipé d’un outil de recherche.Volker und Markus Schecke GbR, une entreprise agricole (affaire C-92/09) et Hartmut Eifert, un exploitant agricole à plein temps (affaire C-93/09) ont introduit, au titre de l’exercice 2008, auprès de l’autorité locale compétente, des demandes de fonds provenant du FEAGA et du Feader, auxquelles il a été fait droit par décisions de décembre 2008.

Par leurs recours, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert demandent au Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) d’enjoindre au Land Hessen de ne pas publier les données les concernant. Estimant que la réglementation de l’Union concernant l’obligation de publication de ces données par le Bundesanstalt constitue une atteinte injustifiée au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, la juridiction nationale demande à la Cour de justice d’examiner la validité de cette réglementation.

La Cour relève, d’une part, que le respect du droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable et, d’autre part, que les limitations susceptibles d’être légitimement apportées au droit à la protection des données à caractère personnel, correspondent à celles tolérées dans le cadre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour observe ensuite que la publication sur un site Internet des données nominatives relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader et aux montants précis perçus par ceux-ci constitue, en raison du fait que ces données deviennent accessibles aux tiers, une atteinte au droit des bénéficiaires concernés au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel, en particulier. Pour être justifiée, une telle atteinte doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Par ailleurs, les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire.

Dans ce contexte, la Cour estime que si, dans une société démocratique, les contribuables ont le droit d’être tenus informés de l’utilisation des fonds publics, il n’en demeure pas moins qu’une pondération équilibrée des différents intérêts en cause nécessitait, avant l’adoption des dispositions contestées, la vérification, par les institutions concernées, du point de savoir si la publication au moyen d’un site Internet unique par l’État membre et librement consultable des données nominatives relatives à tous les bénéficiaires concernés et aux montants précis provenant du FEAGA et du Feader perçus par chacun de ceux-ci – et cela sans opérer de distinction en fonction de la durée, de la fréquence ou du type et de l’importance des aides perçues – n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis. Or, s’agissant des personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, il n’apparaît pas que le Conseil et la Commission ont cherché à effectuer une telle pondération équilibrée.

La Cour conclut donc qu’en imposant la publication de données à caractère personnel relatives à toutes les personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, sans opérer de distinction selon des critères pertinents, tels que les périodes pendant lesquelles elles ont perçu de telles aides, la fréquence ou encore le type et l’importance de celles-ci, le Conseil et la Commission ont excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité. Dans cette mesure, il y a donc lieu de déclarer invalides certaines dispositions du règlement 1290/2005 et le règlement 259/2008 dans son ensemble.

Eu égard au nombre élevé de publications qui ont eu lieu dans les États membres sur la base d’une réglementation considérée comme étant valide, la Cour reconnaît que l’invalidité constatée de ces dispositions ne permet pas de remettre en cause les effets de la publication des listes des bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader effectuée par les autorités nationales pendant la période antérieure à la date du prononcé de l’arrêt dans ces affaires.

Interrogé sur les réactions de la Commission à cet arrêt et sur ses conséquences immédiates quant au versement des aides, le porte-parole de la Commission a indiqué qu’il ne s’agit  là que d’une annulation partielle de la réglementation et que les juristes sont entrain d’analyser l’arrêt. La Commission réagira une fois l’analyse terminée. Il a précisé que les règles sont publiées par les Etats membres à la fin du mois de mars et que par conséquent, ce n’est qu’au mois de mars prochain que les règles seront éventuellement changées.

      -.Texte de l’arrêt (FR) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-92/09

(EN) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-92/09

      -.Texte des conclusions (FR) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-92/09

(EN) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-92/09

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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