Mineurs non accompagnés : vers plus de sécurité juridique et de prévisibilité pour les mineurs non accompagnés demandant une protection internationale

 Comme nous le soulignions dans notre article sur les chiffres de l’asile 2013 (publié dans le numéro 147 de Nea say), ce dernier est actuellement en progression rapide. Les mineurs sont particulièrement concernés : 12 690 mineurs ont demandé une protection juridique en 2013 dans l’UE. Parmi ceux-ci, les mineurs isolés se trouvent dans une position de vulnérabilité extrême ; d’autant plus lorsqu’ils n’ont pas de famille sur le territoire de l’UE. A cette fragilité sociale s’ajoutait une fragilité juridique de taille puisque le règlement « Dublin III », adopté en juin 2013 laissait une ambiguïté relative aux mineurs non accompagnés sans proches dans l’UE.

Le problème s’est posé s’agissant de deux mineurs érythréens et d’un irakien demeurant au Royaume-Uni mais ayant fait une demande d’asile dans un autre Etat membre. À la question de savoir quel Etat était responsable pour examiner la demande d’asile, la Cour de justice, dans son arrêt du 6 juin 2013, MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department, a estimé que les mineurs non accompagné, dont aucun proche ne se trouve dans l’UE sont sous la responsabilité de l’Etat membre dans lequel ils se situent (voir notre analyse notre article à ce propos : Demandes d’asile des mineurs non accompagnés : la cour de justice européenne tranche).

La Commission a annoncé le 26 juin 2014 qu’elle proposait une modification du règlement de Dublin (dans son art. 8§4) pour clarifier la situation de ces mineurs. Dans l’intérêt supérieur du mineur, il s’agit d’éviter de transférer inutilement d’un Etat membre à l’autre ceux-ci et d’accélérer des procédures qui, si elles durent, peuvent les fragiliser encore davantage. Cette proposition, qui doit être examinée par le Parlement et le Conseil, prévoit deux cas :

– si le mineur a introduit une demande de protection internationale dans plusieurs Etats membres, dont l’Etat dans lequel il se trouve, ce dernier devient responsable de l’examen de sa demande (uniquement si l’intérêt supérieur du mineur le commande) ;

– si le mineur se trouve dans un Etat membre sans y avoir fait de demande, l’Etat est tenu de lui offrir la possibilité effective de faire une demande. Si le mineur ne fait une telle demande, l’Etat membre dans lequel il fera sa demande deviendra responsable de l’examen de celle-ci.

 La commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Mme Cecilia Malmström a souligné que « Cette approche permettra de renforcer l’efficacité de notre régime d’asile commun pour certains des demandeurs les plus vulnérables ».

 

Emmanuel Buttin

 

 

 

Pour en savoir plus :

     -. La communication de la Commission : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-723_fr.htm?locale=en

     -. Rapport mondial 2014 : Union Européenne, Humain Rights watch : http://www.hrw.org/fr/world-report/2014/country-chapters/121889

     -. Article sur l’arrêt CJUE, 6 juin 2013, MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department : http://europe-liberte-securite-justice.org/2013/06/13/demandes-dasile-des-mineurs-non-accompagnes-la-cour-de-justice-europeenne-tranche/

     -. Dossier de Nea say sur les mineurs non accompagnés http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idr=4&idnl=3172&nea=146&lang=fra&arch=0&term=0

 

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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