La Cour de Justice européenne définit avec précision la notion d’embryon humain :: il est non brevetable.

Un procédé qui utilise des cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain et qui entraîne la destruction de ce dernier ne peut être breveté. Cette exclusion de la brevetabilité porte non seulement sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles et commerciales, mais aussi sur leur utilisation à des fins de recherche scientifique. Seule peut faire l’objet d’un brevet une utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostics applicables à l’embryon humain et utile à celui-ci.

C’est la substance de l’important arrêt rendu le 18 octobre dans l’affaire C-34-10 qui pourrait avoir d’importantes répercussions notamment pour l’industrie pharmaceutique.La Courfédérale de justice allemande demandait notamment àla Coureuropéenne :

      -. D’interpréter la notion d’embryon humain au regard de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive 98:/44/CE) et de préciser si l’exclusion de la brevetabilité de l’embryon recouvre tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l’ovule ou uniquement ceux à partir d’un certain stade de développement de l’embryon (blastocyte) ;

      -. Si l’exclusion de la brevetabilité  au sens de la directive sur la notion d’utilisation de l’embryon à des fins industrielles et commerciales recouvre aussi l’utilisation à des fins de recherche scientifique ;

      -. Si doit être exclue de la brevetabilité une invention qui, bien que n’ayant pas pour objet l’utilisation d’embryons humains, porterait sur un produit dont l’obtention suppose la destruction préalable d’embryons humains ou sur un procédé qui requiert un matériau de base obtenu par destruction d’embryons humains.

 

Sur le premier pointla Courindique que la notion d’embryon humain doit être comprise au sens le plus large, dans la mesure où le législateur a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité qui pourrait affecter le respect de la dignité humaine. Cette notion recouvre tous les stades de développement de la vie humaine dès le stade de la fécondation de l’ovule et inclut tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogénèse a été induit de se diviser et à se développer. Dans ce dernier cas en effet, même s’il n’y a pas eu fécondation à proprement parler, le processus peut aboutir au développement d’un être humain. En ce qui concerne les cellules souches obtenues au stade du blastocyste (5 jours après la fécondation) dont il est question dans l’affaire au principale,la Courprécise qu’il appartient au juge nationale de déterminer si elles sont de nature à déclencher le processus de l’être humain et relèvent donc de la question de la notion d’embryon humain non brevetable.

 

En ce qui concerne le second point,la Courobserve que l’octroi d’un brevet à une invention, implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale. Par conséquent « l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l’objet d’une demande de  brevet ne saurait être distinguée d’un exploitation industrielle et commerciale et échapper ainsi à l’exclusion de la brevetabilité ».La Courrappelle toutefois que la directive n’interdit pas l’utilisation à des fins industrielles ou commerciales lorsque l’embryon est utilisé « à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci ».

 

Si la troisième question qui porte sur l’invention dont il est question dans l’affaire au principal (protection de cellules précurseur neurales produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques),la Courexclut la brevetabilité d’une telle invention lorsque sa mise en œuvre « requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ », même si , lors de la demande de brevet, la description du procédé ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

 

Le député européen Peter Liese (PPE) au nom de son groupe ainsi quela Commissiondes épiscopats dela Communautéeuropéenne (COMECE) ont salué cet arrêt dela Courqui, selon les évêques européens « constitue une étape majeure dans la protection de la vie dans la législationde l’UE » et devrait avoir « un impact positif sur des politiques concrètes comme le financement de la recherche au niveau de l’UE ».

 

 

« La COMECE salue l’arrêt de la Cour européenne de Justice (CEJ). Dans l’affaire Oliver Brüstle v. Greenpeace,la CEJ a décidé, dans un jugement préliminaire, que les procédés de recherche destructifs d’embryons humains ne sont pas brevetables.

 

Dans ce contexte,la CEJa été amenée à donner une interprétation juridique claire de la notion d’ « embryon humain ».  Cette notion était restée sans définition dansla Directive98/44/EC.La Courdéfinit désormais l’embryon humain comme :

 

– un ovule humain, dès le stade de sa fécondation, et dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ;

 

– un ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté ;

 

– un ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse ;

 

Cet arrêt apporte donc une définition large et scientifiquement solide de ce qu’est un embryon humain. En effet, la fécondation marque le début de l’existence biologique d’un être humain qui subit ensuite un processus de développement. C’est pourquoi l‘embryon humain doit être considéré, à chaque étape de son développement, comme un être humain doué de potentiel, et pas uniquement comme un « être humain potentiel ». Par ailleurs, il convient de saluer le fait que l’arrêt ait exclu de la brevetabilité « tout procédé qui, en utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste, entraîne la destruction de l’embryon ».

 

Enfin,la COMECEs’attend à des conséquences positives puisque cet arrêt pourrait également donner un nouvel élan à la recherche scientifique sur des sources alternatives. Celles-ci étaient jusqu’à présent restées dans l’ombre de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. L’utilisation de cellules souches adultes, dérivées du sang de cordon ombilical et autres offrent, pour certaines d’entre elles d’ores et déjà, des possibilités considérables pour la médecine régénérative. De plus, ces méthodes jouissent d’une reconnaissance large aussi bien du point de vue scientifique qu’éthique.

 

Cet arrêt pourrait donc encourager des champs de recherches existants et prometteurs qui respectent la vie humaine tout en ouvrant la voie à des traitements efficaces et innovants qui permettent de guérir des personnes. C’est pourquoi cet arrêt dela CEJdoit être salué comme une étape majeure dans la protection de la vie humaine dans la législation de l’UE. Il devrait en effet avoir un impact positif sur des politiques concrètes comme le financement de la recherche au niveau de l’UE. »

 

La Commissioneuropéenne a déclaré qu’elle avait besoin de temps pour examiner la décisionla Courcar elle n’établit pas une distinction claire entre les recherches scientifiques et les applications industrielles et commerciales. Des organisations de sensibilités catholiques ont  qualifié cette décision de triomphe des valeurs éthiques sur les intérêts commerciaux ». Selon Reuters de nombreux scientifiques craignent que la décision dela Courn’entrave la recherche alors que les études portant sur ce type de cellules pourraient permettre de mettre au point de nouveaux médicaments pour certaines maladies allant de Parkinson à la cécité. D’autres estiment que l’impact de la décision dela Coursera relativement mineur. Les entreprises européennes pourront toujours déposer leurs brevets aux Etats-Unis ou dans d’autres pays ou cela est permis. A l’époque de la mondialisation : des recherches menées ailleurs reviendront en Europe par des voies détournées et les gens qui veulent les utiliser, le feront.

 Il n’en reste pas moins que Greenpeace a remporté une bataille au moins en Europe et l’organisation de protection de l’environnement doit porter le différend au niveau mondial comme elle le fait pour la protection de l’environnement.

 

Signalons enfin, que cette décision dela Courest en accord avecla Charteeuropéenne des droits fondamentaux

 

 

Texte de l’arrêt de la Cour (EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0034:EN:HTML

(FR) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0034:FR:HTML

 

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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