Le Conseil de l’Europe met en garde contre les pressions et les attaques visant les sites web des nouveaux médias, des donneurs d’alerte et des défenseurs des droits de l’homme

 

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a mis en garde ses Etats membres contre les risques que les pressions de nature politique sur les plateformes Internet et les fournisseurs de services en ligne peuvent constituer pour les droits à la liberté d’expression. Il s’est également déclaré préoccupé par la menace que constituent pour ces droits les cyber-attaques contre les sites web de médias indépendants, de donneurs d’alerte, de défenseurs des droits de l’homme et de dissidents.

 

Dans une Déclaration, le Comité des Ministres souligne la nécessité d’affirmer le rôle de facilitateurs que ces acteurs jouent pour l’exercice des droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association. Il affirme aussi que les principes régissant les droits de l’homme doivent être appliqués dans les situations où il y a intrusion dans les contenus Internet et l’accès aux sites web qui les hébergent, ainsi que dans les échanges sociaux en ligne.

 

Déclaration du Comité des Ministres sur la protection de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes internet gérées par des exploitants privés et les prestataires de services en ligne

 

(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2011, lors de la 1129e réunion des Délégués des Ministres)

 

« 1. La liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations, et leur corollaire, la liberté des médias, sont indispensables à une démocratie authentique et aux processus démocratiques. Grâce à leur vigilance et dans l’exercice de leur rôle de « chien de garde », les médias constituent un contrepoids à l’exercice de l’autorité. Le droit à la liberté d’expression et d’information ainsi que la liberté des médias doivent être garantis dans le plein respect de l’article 10 dela Conventioneuropéenne des droits de l’homme (STE n° 5, ci-après «la Convention»). Le droit à la liberté de réunion et d’association est, de la même manière, essentiel à la participation de la population au débat public et à l’exercice de sa citoyenneté démocratique, et il doit être garanti dans le plein respect de l’article 11 dela Convention. Tousles Etats membres du Conseil de l’Europe se sont engagés, en vertu de l’article 1 dela Convention, à reconnaître « à toute personne relevant de leur juridiction les droits et les libertés » énoncés dansla Convention(sans distinction entre les environnements en ligne et hors ligne).

 

2. La population, notamment les représentants de la société civile, les donneurs d’alerte et les défenseurs des droits de l’homme, compte de plus en plus sur les réseaux sociaux, les sites de blog et tous les autres moyens de communication de masse agrégée pour obtenir et échanger des informations, publier des contenus, interagir, communiquer et s’associer les uns avec les autres. Ces plateformes deviennent partie intégrante du nouvel écosystème médiatique. Bien que gérées par des exploitants privés, elles occupent une place significative dans la sphère publique en facilitant les débats sur des questions d’intérêt public ; dans certains cas, elles peuvent, à l’instar des médias traditionnels, jouer un rôle de « chiens de garde » social et elles ont démontré leur utilité en produisant des changements positifs dans le monde réel.

 

3. Si ces avancées offrent des opportunités, elles représentent également des défis au regard de l’exercice effectif de la liberté d’expression et du droit de communiquer et de recevoir des informations dans le nouvel écosystème médiatique. Des influences ou des pressions politiques, directes ou indirectes, sur les acteurs des nouveaux médias peuvent conduire à des ingérences dans l’exercice de la liberté d’expression, l’accès à l’information et la transparence, non seulement au niveau national mais aussi, étant donné leur portée mondiale, à une échelle internationale plus large. Des décisions concernant les contenus peuvent également porter atteinte au droit à la liberté de réunion et d’association.

 

4. Les attaques par déni de service distribué contre les sites internet de médias indépendants, de défenseurs des droits de l’homme, de dissidents, de donneurs d’alerte et d’autres acteurs de nouveaux médias suscitent également une inquiétude grandissante. Ces attaques représentent une atteinte à la liberté d’expression et au droit de communiquer et de recevoir des informations, et, dans certains cas, au droit à la liberté d’association. Les sociétés qui fournissent à ces sites des services d’hébergement ne voient pas l’intérêt de continuer de les héberger si elles craignent d’être attaquées ou si leur contenu peut être considéré comme sensible. De plus, les compagnies concernées ne sont pas à l’abri d’une ingérence abusive ; leurs décisions découlent parfois de pressions politiques directes ou de contraintes économiques à motivation politique, en invoquant une justification basée sur le respect de leurs modalités de service.

 

5. Ces évolutions montrent que la libre parole sur l’internet fait face à de nouveaux défis et qu’elle pourrait être victime des mesures prises par des plateformes internet gérées par des exploitants privés et des prestataires de services en ligne. Il est donc nécessaire de reconnaître le rôle de ces acteurs en tant que facilitateurs de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à la liberté de réunion et d’association.

 

6. Les ingérences dans les contenus diffusés dans le domaine public par l’intermédiaire de ces moyens ou les tentatives visant à rendre inaccessibles des sites internet entiers devraient être examinées au regard des normes internationales de protection de la liberté d’expression et du droit de communiquer et de recevoir des informations, notamment les dispositions de l’article 10 dela Conventionet la jurisprudence correspondante dela Coureuropéenne des droits de l’homme. De plus, les obstacles à l’interaction de certaines communautés d’intérêt spécifique devraient également être examinés au regard des normes internationales relatives au droit à la liberté de réunion et d’association, en particulier les dispositions de l’article 11 dela Conventionet la jurisprudence correspondante dela Coureuropéenne des droits de l’homme.

 

 

7. En conséquence, le Comité des Ministres :

 

– alerte les Etats membres sur la gravité des violations des articles 10 et 11 dela Conventioneuropéenne des droits de l’homme qui peuvent résulter de pressions politiques exercées sur des plateformes internet gérées par des exploitants privés et des prestataires de services en ligne, ainsi que d’autres attaques contre des sites de médias indépendants, de défenseurs des droits de l’homme, de dissidents, de donneurs d’alerte et d’acteurs des nouveaux médias ;

 

– souligne, dans ce contexte, la nécessité de renforcer les politiques qui défendent la liberté d’expression et le droit de communiquer et de recevoir des informations, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d’association, au vu des dispositions des articles 10 et 11 dela Conventionet de la jurisprudence correspondante dela Coureuropéenne des droits de l’homme ;

 

– confirme son engagement à poursuivre ses travaux en vue de relever les défis que posent ces questions au regard de la protection de la liberté d’expression et de l’accès à l’information.

 

Texte de la déclaration (EN) https://wcd.coe.int:443/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(07.12.2011)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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