Criminalité environnementale : Interpol demande aux policiers de combattre les atteintes à l’environnement. Un sujet bien oublié par les institutions européenne, le Conseil des ministres comme le Parlement européen.

L’Assemblée générale d’Interpol a adopté le 8 novembre dernier, à l’unanimité, à Doha, une résolution soutenant la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées (CITES) et demandant aux forces de police du monde entier de lutter contre les « atteintes à l’environnement ».

« Inquiète de l’influence de la criminalité de l’environnement sur l’économie et la sécurité mondiales » et « constatant que les atteintes à l’environnement ne sont pas limitées par les frontières et mettent à contribution le crime organisé », la résolution AG-2010-RAP-08 d’Interpol « exhorte les pays membres et les organisations partenaires d’Interpol à soutenir l’Organisation (CITES) ». Elle appelle ses membres à « apporter une contribution financière volontaire ou à mettre à disposition du personnel spécialisé au service du Programme Interpol sur les atteintes à l’environnement ».

S’adressant aux délégués policiers juste avant le vote, le secrétaire général de la CITES, John Scanlon, avait déclaré: « la faune et la flore en danger ne peuvent être protégés sans vous, sans la police ». « L’adoption de cette résolution est un message très fort envoyé à ceux qui tentent de déposséder les pays de leurs ressources naturelles », a-t-il ajouté. « La communauté policière internationale reconnaît qu’elle doit oeuvrer de concert, sous la direction d’Interpol, afin de déférer devant la justice les criminels de l’environnement ». Dans sa résolution, Interpol stipule que « les services à qui incombe la mission d’appliquer les lois sur l’environnement ont besoin d’être en contact avec Interpol (…) Ils contribuent à la répression aux côtés de la communauté policière internationale ».

La Directive européenne 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil : une première décision-cadre concernait la criminalité environnementale (adoptée en 2003 par le Conseil, sur la base des dispositions relatives à la coopération en matière pénale figurant dans le traité sur l’Union européenne). La Commission européenne a en 2007 présenté une nouvelle (après le retrait de la précédente suite à l’annulation par la Cour de Justice)proposition de directive imposant aux États membres de traiter les atteintes graves à l’environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu’elles soient effectivement sanctionnées, de manière notamment à ce que les délinquants environnementaux ne profitent des disparités entre les droits pénaux des États membres. « Nous ne pouvons permettre que la criminalité environnementale trouve refuge au sein de l’Union » avait alors  insisté le vice président Franco Frattini à cette occasion.

La directive européennedéfinit un ensemble minimal d’infractions graves à l’environnement et impose aux États membres de prévoir des sanctions pénales plus dissuasives à l’encontre de ce type d’infractions, lorsqu’elles sont commises intentionnellement ou du fait de négligence grave. Cette directive vise à obliger les États membres à sanctionner pénalement certains comportements qui constituent des atteintes graves à l’environnement. Ce seuil minimal d’harmonisation permet une meilleure application du droit de l’environnement, conformément à l’objectif de protection de l’environnement prévu par l’article 174 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE).

Comportements sanctionnés Les États membres devront incriminer les comportements suivants, s’ils violent une réglementation communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement et sont commis intentionnellement ou par négligence grave:

•le rejet illicite * dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, de matières ou de radiations ionisantes causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;

•la collecte, le transport, la transformation ou l’élimination illicite de déchets causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;

•le transfert illicite de déchets portant sur une quantité non négligeable;

•l’exploitation illicite d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;

•la fabrication, le traitement, le stockage, l’utilisation, le transport, l’exportation ou l’importation ou l’élimination illicites de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;

•la mise à mort, la destruction, la possession, la capture ou le commerce illicites d’espèces animales et végétales protégées;

•la dégradation illicite d’un habitat protégé;

•le commerce ou l’utilisation illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone.

Les États membres doivent en outre assurer que l’acte d’inciter à commettre un acte incriminé ou en être complice soit également punissable.

Sanctions  Les sanctions pénales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres doivent prévoir la responsabilité des personnes morales * quand les infractions ont été commises pour leur compte par toute personne exerçant un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, quand celle-ci dispose de:

•un mandat pour représenter la personne morale;

•un pouvoir de prise de décisions au nom de la personne morale; ou

•un pouvoir de contrôle au sein de la personne morale.

Cette responsabilité peut être de nature pénale ou administrative, dépendant du système juridique de l’État membre en question. Il appartient aux États membres de prévoir une action permettant d’engager la responsabilité des personnes morales dans le cas où une personne soumise à l’autorité d’une personne morale aurait manqué à son devoir de surveillance ou de contrôle permettant ainsi la commission d’une infraction pour le compte d’une personne morale.

Rappel historique La Commission avait adopté en 2001 une proposition de directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal. En 2003, le Conseil avait adopté la décision-cadre 2003/80/JAI basée sur les dispositions du traité UE sur la coopération entre les États membres en matière pénale. Cette décision-cadre fut annulée en 2005 par la Cour de justice européenne parce que sa base juridique n’était pas correcte. Les mesures contenues dans la décision-cadre auraient pu être prises par la Communauté dans la cadre de sa politique de protection de l’environnement. La Commission avait alors adopté une nouvelle proposition le 12 février 2007, laquelle a conduit à l’adoption de la présente directive.

      -. Texte de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (FR) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037:FR:PDF

 (EN) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037:EN:PDF

-. Le site spécialisé d’Interpol rappelle ses activités et sa mission http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Default.asp

 

Adeline Silva Pereira

Après avoir effectué la deuxième année du master Sécurité Globale analyste politique trilingue à l'Université de Bordeaux, j'effectue un stage au sein d'EU Logos afin de pouvoir mettre en pratique mes compétences d'analyste concernant l'actualité européenne sur la défense, la sécurité et plus largement la coopération judiciaire et policière.

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